La première va de la Constitution de 1958 à 1974, date de la réforme voulue par le tout jeune président de la République, Giscard dEstaing. Ce dernier y voyait (1) "la plus importante mesure de politique interne" de son mandat. À ceci près que par ses effets négatifs, cette mesure, à elle seule, a transformé léquilibre relatif des institutions françaises au détriment du Parlement et du gouvernement au profit du pouvoir judiciaire. La deuxième étape marquée par la "doctrine Badinter" aura permis à cette institution de jouer un rôle dobstruction littéralement dévastateur en matière de politique de maintien de lordre public et de maîtrise des flux migratoires à une période cruciale de lhistoire de notre pays.
I. Les deux naissances du Conseil constitutionnel La première naissance Larticle 61 de la Constitution de 1958 prévoit, pour la première fois dans lhistoire des institutions de la République, la création dun nouvel organe, le Conseil constitutionnel inspiré, dans une certaine mesure, de lexemple américain avec la Cour Suprême des États-Unis, mais aussi européen (avec lAllemagne, par exemple). On remarquera dentrée de jeu que le Conseil constitutionnel est largement étranger à la pratique constitutionnelle française, du moins telle quelle sest développée depuis 1958. Il faut sans doute voir dans sa création un effet dimitation quelque peu servile des pratiques de létranger. En fait, il est permis de sinterroger sur la légitimité de cette institution dans le contexte des institutions de la Ve République où elle na manifestement toujours pas trouvé sa place, surtout en regard des développements intervenus au cours des trente dernières années. Il est vrai quà lorigine cette nouvelle institution avait simplement pour mission dexercer un contrôle sur les lois ordinaires et de veiller à ce que ces textes soient bien conformes aux dispositions inscrites dans la Constitution. Il sagissait, en quelque sorte, détendre en amont le contrôle traditionnellement exercé par le Conseil dÉtat en aval sur lapplication des lois (2). Dans ce cadre précis, laction du Conseil constitutionnel restait circonscrite dans des limites raisonnables. La saisine du Conseil constitutionnel était alors réservée à quatre personnalités seulement : le président de la République, le Premier ministre, le président de lAssemblée nationale et le président du Sénat. En conséquence, le droit de saisine était normalement dévolu au parti qui détenait la majorité à lAssemblée nationale, comme au Sénat. Cest cette situation, jugée inéquitable, qua voulu changer la loi constitutionnelle du 29 octobre 1974 adoptée à linitiative du président de la République dans la foulée de sa politique de réformes tous azimuts. (3) Les conséquences, comme on va le voir, ont été immenses et sont allées, comme dhabitude, bien au-delà de ce quavait envisagé son initiateur. La deuxième naissance : un "coup dÉtat" institutionnel camouflé (4) Le droit de saisine du Conseil constitutionnel est désormais étendu à 60 députés ou sénateurs (5) Cette réforme avait pour objet, dans lesprit de son auteur, et avec un louable souci de démocratisation, de donner à lopposition un droit dexamen sur toutes les lois adoptées par la majorité (6). La réforme du Conseil constitutionnel, selon son initiateur, qui na cessé de sen féliciter avec un aveuglement digne dun autre objet (7), permettait donc, pour la première fois, à lopposition de saisir le Conseil constitutionnel pour quil puisse déclarer une loi votée par le Parlement contraire à la Constitution. Il était fort improbable quà un moment quelconque lopposition ne soit pas en mesure de rassembler ce minimum de voix. Cela signifiait donc quelle disposait désormais en permanence dun droit de censure indirect à lencontre de la majorité parlementaire portant sur toute loi qui ne lui convient pas. Bien plus, il suffit que la sensibilité politique des membres du Conseil ne saccorde pas, pour des raisons politiques, ou même personnelles, avec celle de la majorité parlementaire, du gouvernement, ou du président de la République, pour que celle-ci se voit en permanence soumise à la tutelle sourcilleuse et partisane dun contre-pouvoir irresponsable. Ce dernier ne manquera pas loccasion de brider, ou de mutiler lexpression de la volonté populaire en excipant dexigences juridiques qui camouflent difficilement des partis pris idéologiques. Ce qui amène naturellement le législateur à simposer à lui-même une autocensure pour échapper, autant que faire se peut, à celle du Conseil constitutionnel.
Une réforme vivement contestée à lépoque par les observateurs les plus lucides Rappelons que léventualité détendre le droit de saisine à une minorité de parlementaires avait déjà été proposée par Raymond Triboulet en 1958. À lépoque, cette proposition avait été vivement combattue par Paul Coste-Floret qui avait, déjà, dénoncé dans cet amendement un risque de "politisation" latente du Conseil constitutionnel. De son côté, Pierre-Henri Teitgen avait prédit, avec lucidité, que toute loi ayant donné lieu à des débats passionnés donnerait immanquablement lieu à une saisine du Conseil constitutionnel. Quinze années plus tard, ce sera chose faite. Ladoption de cette mesure nest pas allée sans occasionner quelques remous à lAssemblée nationale. Le député Bolo, dans la séance du 8 octobre 1974, déclare à propos du Conseil constitutionnel : "Ce nest plus un organe régulateur des pouvoirs publics, cest une véritable Cour Suprême". Jean Foyer, de son côté, soutient que lextension du droit de saisine permettra au Conseil constitutionnel de faire échec à la volonté du Parlement et redoute un "véritable gouvernement des juges". Lors de la discussion au Parlement, Jean Foyer parvient néanmoins à éviter le pire. Il fait échouer lauto-saisine en faisant justement valoir que le Conseil constitutionnel ne saurait être à la fois juge et partie. Cette proposition, présentée par Jean Lecanuet, garde des Sceaux, a été sottement soutenue par Jacques Chirac, aveugle comme à laccoutumée, devant des implications dune telle mesure.
La banalisation du droit de saisine Ce droit de saisine élargi au jugement du Conseil constitutionnel sest banalisé et ritualisé au point que toute question dépassant le niveau des "chiens écrasés" fait automatiquement lobjet dun recours devant le Conseil constitutionnel. Le résultat ne se fait pas attendre : de 1959 à 1974, on dénombre simplement 9 saisines de non-conformité à la Constitution. En revanche, de 1974 à mai 1981, il faut compter 49 saisines, dont 47, on nen sera pas surpris, venant de lopposition, dont plusieurs ont été couronnées de succès. Au 23 janvier 1987, les saisines atteignaient déjà le nombre de 129, soit de 6 à 14 par an ! De fait, comme il était prévisible, toute question de société fait quasi automatiquement lobjet dun recours devant le Conseil constitutionnel. Ce mécanisme aura, on va le voir, des conséquences redoutables et lourdes de périls pour lavenir du pays. Dès lors, le Conseil constitutionnel devient clairement un instrument politique aux mains dune opposition bien décidée à sen servir. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel va désormais détenir, au détriment de la démocratie, une autorité et une influence qui ne cesseront de croître au fil des années. Ce que le législateur de 1958 navait naturellement nullement voulu. Cela entraînera des conséquences institutionnelles graves. Car la réforme constitutionnelle voulue par le président Giscard dEstaing au nom de la "modernité" marque définitivement le glas du rôle législatif du Parlement. Il sera désormais laminé entre les pouvoirs considérables placés entre les mains du président de la République, les directives européennes dont le pouvoir a été reconnu comme supérieur aux lois par le Conseil dÉtat et les prérogatives nouvelles accordées au Conseil constitutionnel. Le voilà pratiquement relégué à la gestion des affaires courantes. Les questions de société, malgré leur impact déterminant sur la vie de la nation, seront, en pratique, soustraites à sa compétence. En conséquence, ce que Jean Foyer avait prévu bien des années plus tôt, est en passe de se réaliser. Le Conseil constitutionnel a bel et bien revêtu les habits dun véritable gouvernement des juges.
Le Conseil constitutionnel devient un gouvernement des juges Au fil des années le poids du Conseil constitutionnel se fait de plus en plus lourd, non seulement vis-à-vis du gouvernement mais aussi du Parlement. Le jeu normal des institutions prévu par la Constitution en est profondément faussé à telle enseigne quil faut se demander si la République française fonctionne toujours selon le modèle dune démocratie parlementaire.
La dépossession du Parlement du droit de dernier mot Ce droit a été reconnu au Parlement, expression de la volonté générale, depuis la Révolution de 1789. Or la réforme de 1974 (à vrai dire déjà préparée par celle de 1971) affirme désormais que la loi nexprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. La nuance est dimportance. Car désormais, comme la statue du Commandeur, plane au-dessus du législateur lombre du juge doté dun privilège exorbitant, labsence dun recours quelconque contre ses décisions. Il faut donc supposer que les neuf juges (onze aujourdhui avec les deux anciens présidents) soient dotés dun jugement infaillible assorti à leur autorité. En effet, le Conseil constitutionnel jouit dun privilège exorbitant. Car larticle 62 de la Constitution ne prévoit aucune possibilité de mettre en question une décision du Conseil constitutionnel, laquelle est dapplication immédiate et sans recours (8). Lon est clairement en présence dune sorte de tyrannie de la chose jugée. Pour y remédier dans lhypothèse dun blocage, cest-à-dire dun conflit ouvert entre le législateur et le Conseil constitutionnel, il ny aurait guère que la voie malaisée dun recours à une révision constitutionnelle ou à un référendum. Mais larticle 11 de la Constitution limite singulièrement, comme on sait, le recours au référendum à un champ fort étroit, "lorganisation des pouvoirs publics". Ceci exclut donc toutes les questions de société qui sont au centre de la problématique française daujourdhui. Les pouvoirs publics sont donc clairement dans limpasse. Dautant plus que le Conseil constitutionnel, par le jeu de ce que lon a appelé "la doctrine Badinter", na cessé de repousser plus loin les limites de sa compétence.
Un "bloc constitutionnel" discutable et aux limites imprécises À lorigine, chacun sait que les rédacteurs de la Constitution de 1958 avaient souhaité délimiter de façon très précise le domaine dintervention du Conseil. Ils avaient voulu faire du Conseil, outre comme il était normal, le juge des élections et du bon fonctionnement de la Constitution, par exemple en cas dempêchement du président de la République, le gardien de la constitutionnalité des lois en regard du seul texte de la Constitution de 1958 et rien dautre. La "jurisprudence Badinter" a étendu le champ de compétence du Conseil bien au-delà, à un "bloc constitutionnel" constitué de la Déclaration des Droits de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de celui de la Constitution de 1958. Pour faire bon poids, Me Badinter, alors président du Conseil constitutionnel, na pas hésité, sans que personne ny trouve à redire, à y introduire, non seulement les principes généraux des Constitutions antérieures, y compris celle de 1789, mais également les principes généraux des Droits de lHomme et des libertés publiques et privées, sans oublier ceux des droits économiques et sociaux. Le tout, bien sûr, revu et corrigé à la lumière de la sensibilité contemporaine, cest-à-dire à lépoque, celle de Me Badinter. Dès lors, les possibilités dinterprétation des lois, dans un sens ou dans un autre, sont littéralement infinies. Car nul nest besoin dêtre juriste pour savoir que linterprétation du droit est, au-delà de la lettre des textes, largement affaire de goût et de conscience. Le Conseil constitutionnel peut se saisir de tout et linterpréter à sa guise. Et cest ce quil a fait, sans restrictions. Au cours des trente dernières années, pas un des grands problèmes de société, des nationalisations à limmigration, en passant par lavortement, na échappé à ses édits sur lesquels il nait systématiquement porté un jugement généralement teinté dune idéologie libertaire, voire soixante-huitarde. Car il est significatif que les milieux judiciaires, du Conseil dÉtat au Syndicat de la Magistrature, sont très souvent porteurs dune idéologie dite de gauche. Ce parti pris idéologique est particulièrement net en matière de sécurité publique, du maintien de lordre et dimmigration, sujets sur lesquels, on le verra plus loin, il sest montré systématiquement restrictif et en contradiction avec la volonté du gouvernement de remédier aux désordres grandissants qui affectent la société française. Le juge constitutionnel ne se prive pas de justifier ses décisions par un ample recours à des principes généraux de droit. Le hic est que ces principes ne sont nullement énoncés dans les textes constitutionnels. Il aurait été logique de les réunir dans un texte codifiant les principes de valeur constitutionnelle. Il a été jugé plus expédient de laisser les choses en létat avec le risque évident de laisser au juge constitutionnel la latitude dune interprétation très large. Cette extension sans limites précises de la compétence du Conseil constitutionnel avait été, à vrai dire, préparée par la décision du 17 juillet 1971 - où le député Rivero saluait naïvement une décision historique - de reconnaître des principes fondamentaux constituant ce que lon a appelé un "bloc constitutionnel". Car lhommage rendu aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République revenait à annexer ces mêmes principes au droit constitutionnel actif. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Disposant désormais dun arsenal de droit divers et varié - égalité de traitement, liberté pour chacun et pour tous, droit de la défense, droit de propriété -, le juge constitutionnel allait donc pouvoir en toute impunité justifier ses décisions en les appuyant sur des droits reconnus irrécusables, mais dont le domaine dapplication pouvait naturellement varier à linfini en fonction dune idéologie implicite certes, mais clairement sous-jacente (9).
Un pouvoir dappréciation des juges fortement teinté darbitraire Il tombe sous le sens quil appartient au juge darbitrer à sa guise entre des implications contradictoires quand les principes constitutionnels sont eux-mêmes antinomiques. Les exemples abondent : entre lobligation du maintien de lordre et le respect des libertés publiques ; entre la continuité du service public et le droit de grève. Cest bien reconnaître ici ipso facto que ces principes nont rien dintangibles et peuvent parfaitement varier en fonction des circonstances. Comment ne pas voir, à cet égard, que la Déclaration des Droits de lHomme de 1789 a été largement inspirée par lenthousiasme de la Révolution et celle de 1946 par le souffle de la Libération. Ce qui na rien à voir avec les circonstances actuelles. On remarquera au passage quil est bien difficile de définir des principes fondamentaux qui ne sont, à vrai dire, inscrits dans aucun texte. Le Conseil constitutionnel élargit sans cesse le "bloc de constitutionnalité" et élabore le droit au fur et à mesure de ses besoins. Il tend à se substituer au législateur. Cest que les institutions disposent dune dynamique propre : une fois créées, elles saffranchissent allègrement des intentions dorigine et vivent de leur vie propre. Il en ressort que le juge constitutionnel, quon le veuille ou non, par sa jurisprudence, est donc créateur de droit au même titre que le législateur (10). Il est souvent reproché au Conseil constitutionnel de "réécrire" la loi votée en sattachant à démontrer quelle nest valable quinterprétée dune certaine manière, celle quil détermine. Cette extension des pouvoirs du Conseil constitutionnel na pas été sans soulever à loccasion de vigoureuses protestations comme la fait le 21 octobre 1986 le sénateur Adrien Gouteyron (11). De même Edgar Faure déclare-t-il plaisamment - à propos de la décision du Conseil que deux textes, une loi de 1984 et une ordonnance de 1944 étaient inabrogeables par le Parlement - que "le Conseil sarroge le pouvoir de modifier le passé, pouvoir que lÉglise refuse à Dieu lui-même et cela depuis la condamnation de Pierre Damiani". Car souvent, sous couvert de linterprétation fort extensive de ses compétences, le Conseil ne se prive pas de faire uvre de législateur, comme on la vu à loccasion des arrêts longs et détaillés, rendus à loccasion des nationalisations ou des lois Pasqua. Il est dès lors permis de se poser la question de savoir si le Conseil constitutionnel est bien lui-même "constitutionnel", dans la mesure où il impose une réécriture constante des lois, mais aussi une réinterprétation permanente de la Constitution elle-même. Cest ce que dénonce toujours Jean Foyer, lequel écrit : "Le Conseil constitutionnel secrète lui-même la règle du droit constitutionnel dont ensuite il va sappliquer à sanctionner la violence". Il est difficile de faire mieux en matière de tyrannie du droit. Cette capacité à vrai dire quasi illimitée du juge constitutionnel dinnover en matière constitutionnelle est clairement illustrée par lusage souvent abusif quil fait de la notion dégalité.
Du mauvais usage du principe dégalité inscrit dans la Constitution Ce principe est apparemment inattaquable sur le plan moral, ce qui en fait larme incapacitante par excellence lorsquil sagit dannuler une loi dont on ne veut pas, pour tout autre motif. Il est significatif quil est de plus en plus souvent invoqué par le Conseil constitutionnel pour justifier ses décisions, y compris les plus contestables. Or le recours à ce principe en fait un véritable instrument "anti-réforme", cest-à-dire un instrument permettant de stériliser a priori toute proposition allant dans le sens de la modernisation de la vie sociale. La raison en est simple. Toute réforme, quelle que soit sa nature, représente, par définition, un changement par rapport à létat de choses antérieur. Elle introduit donc, ipso facto, une discrimination, ne serait-ce que dans le temps, entre les individus ou les groupes dindividus. Ce qui était accepté dans létat de choses antérieur ne lest plus après ladoption dune réforme quelconque, quil sagisse de linterdiction de fumer dans les lieux publics, de la création de parkings en faveur des handicapés ou de la détaxe du gasoil en faveur des patrons pêcheurs. Toute réforme portant sur la modification dune situation acquise, à tort ou à raison, pourra donc être impunément censurée au nom du principe dégalité, mis désormais à toutes les sauces, en fonction de lhumeur du temps. Cette myopie intellectuelle est très caractéristique de certains juristes constitutionnalistes de profession (ou doccasion) qui vivent le nez collé sur les textes sans regarder dun peu près ce qui se passe dans la rue, à deux pas du palais Montpensier. Ils ignorent cette réalité prosaïque et élémentaire qui veut que les principes de droit nexistent pas en soi. Ils ne vivent et ne survivent que par les hommes qui sen inspirent en fonction de valeurs communément partagées. Inspiré par une conception naïve et idéaliste du droit, le Conseil constitutionnel ignore les phénomènes de violence croissante qui caractérisent malheureusement notre époque, quil sagisse de la menace permanente dattentats, des violences urbaines qui embrasent nos banlieues à intervalles réguliers, phénomènes qui entretiennent des liens évidents avec les flux migratoires incontrôlés qui affectent la France depuis une trentaine dannées. Cette évolution, fâcheuse en temps ordinaires, revêt une tournure véritablement dramatique en raison des déséquilibres religieux, économiques et sociétaux difficilement réversibles ainsi créés (12). Dans ce contexte, qui met en jeu à terme la survie même du pays dans son unité politique et sociale, le Conseil constitutionnel nhésite pas à censurer les lois soumises à son appréciation en sappuyant sur son interprétation purement formelle des principes généraux du droit intellectuellement confortables mais clairement inadaptés à la situation. Il sagit notamment des principes dégalité et des droits de lhomme, inspirés dune conception rigide du droit mais fortement influencés par des partis pris idéologiques manifestes (13). Il a ainsi systématiquement "torpillé" tous les projets de lois proposés par le gouvernement depuis une quinzaine dannées, comme il apparaît ci-après à lexamen des décisions prises par le Conseil constitutionnel dans ce domaine (14). Mais un exemple tout récent vient illustrer dans un autre domaine lusage abusif fait par le Conseil constitutionnel du principe dégalité.
Le Conseil constitutionnel et le projet de crédit dimpôt pour les prêts immobiliers Voilà que le Conseil constitutionnel, devenu omnicompétent, va se mêler de politique fiscale, au nom du sacro-saint principe dégalité qui autorise toutes les interprétations, même les plus étranges. Rappelons les faits. Le 18 août 2007, le Conseil constitutionnel prend la décision, lourde de conséquences, dinvalider le crédit dimpôt institué par le gouvernement issu des élections pour les intérêts demprunts immobiliers (pour les prêts déjà consentis pour lacquisition dune résidence principale). Il sagissait là, rappelons-le, dune des mesures phares de la campagne présidentielle du candidat Sarkozy, qui avait retenu, et pour cause, lattention des électeurs. Cette mesure avait une double portée. Dune part, dencourager le secteur de la construction et lacquisition de logements par les ménages et, dautre part, de relancer la conjoncture économique qui avait tendance à fléchir au cours du troisième trimestre par le soutien du pouvoir dachat des particuliers. Le Conseil constitutionnel justifie sa décision de la manière suivante : il est reproché au gouvernement de mettre en place un dispositif créant "une rupture de légalité entre les contribuables". Cette mesure, prise dun cur léger, va pénaliser quelque 3 millions de ménages ayant acheté un logement au cours des dernières années. Seuls les ménages sétant portés acquéreurs après la promulgation de la loi Tepa (Travail, Emploi, Pouvoir dachat) fin août 2007 pourront bénéficier de cette disposition. Ce qui va entraîner le président Sarkozy, excédé, à sécrier devant la presse régionale : "À ceux qui me reprocheront de ne pas avoir tenu mes promesses, je répondrai : adressez-vous au Conseil constitutionnel". Lequel était malheureusement aux abonnés absents. En revanche, le Parti socialiste qui était à lorigine de ce recours devant le Conseil constitutionnel, pas trop fier de son uvre, se montre remarquablement discret devant le résultat de son intervention. Il est, en effet, fort probable que cet épisode malencontreux a des chances dêtre rappelé aux candidats de la gauche par des électeurs lésés et furieux au cours de la prochaine campagne pour les élections municipales. Cest, en effet, sur le plan électoral, ce que lon appelle "se tirer une balle dans le pied". Il ressort de cet épisode plusieurs observations significatives. Tout dabord, cette décision illustre un parfait exemple de sottise juridique. La création dun nouvel impôt crée forcément une rupture dégalité entre les contribuables. Il en irait de même pour la création de nouvelles cotisations destinées à financer les pensions de retraite. Et lon pourrait multiplier ces exemples à linfini. Une deuxième remarque serait que le Conseil constitutionnel, gonflé de son importance, nhésite plus à intervenir dans tous les domaines, y compris le domaine économique et fiscal, où il est pourtant notoirement incompétent. Il est permis de constater enfin encore une fois que le recours abusif au bon vieux principe dégalité désormais mis à toutes les sauces, permet de justifier nimporte quel jugement, aussi arbitraire quil soit. Enfin cette décision sent le règlement de compte politique. Il est fort probable, que Jean-Louis Debré, fraîchement nommé par Jacques Chirac à la tête du Conseil constitutionnel, na pas su résister à la tentation de faire sentir sa capacité de nuisance à son rival détesté. La leçon de tout ce qui précède avait été tirée par André Tunc bien avant la création du Conseil constitutionnel qui avait écrit (15) : "Si une leçon résulte de lHistoire, cest essentiellement quil est dangereux de permettre au pouvoir judiciaire dannuler les lois pour conflit avec des concepts vagues ou, si des concepts vagues sont contenus dans la Constitution... le pouvoir judiciaire doit être assez sage pour adopter une attitude modeste ou prudente, lattitude de self restraint que la Cour Suprême simpose actuellement de nannuler une loi que si la violation de la Constitution est certaine". Le Conseil constitutionnel, ivre de sa puissance et de son impunité, serait heureusement inspiré de suivre ces sages recommandations. Cest, hélas, loin dêtre encore le cas aujourdhui.
II. Linévitable politisation du Conseil constitutionnel On vient de voir que lélargissement du droit de saisine combiné à lextension du "bloc constitutionnel" tendait immanquablement à dessaisir le Parlement - et le gouvernement - de ses prérogatives législatives. La France est donc de moins en moins en régime de démocratie parlementaire. En revanche, le Conseil constitutionnel suit une évolution inverse qui en fait au fil des années une instance à caractère politique. Cette évolution néfaste était contenue en germe, dès lorigine, dans les textes déterminant le mode de nomination de ses membres et notamment de son président.
Le contre-exemple américain Toute autre est la situation de la Cour Suprême des États-Unis. De nos jours, tous les juges sans exception de la Cour Suprême sont des magistrats professionnels provenant des Cours dappel fédérales. La plupart ont derrière eux une carrière de professeurs de droit ou dexperts au ministère de la Justice. Il en allait de même par le passé. Les juges étaient des juristes bénéficiant dune grande notoriété dans le privé ou avaient exercé des fonctions de conseillers juridiques auprès des présidents américains. La présence danciens hommes politiques à la Cour Suprême était extrêmement rare. Une exception a été Earl Warren nommé par Ike Eisenhower en 1952 en reconnaissance de services rendus. Ce dernier, alors gouverneur de la Californie, avait, en effet, réussi à faire basculer cet État dans le camp du candidat républicain à la présidence. Une autre différence, et de taille, avec la pratique française est le mode de nomination des juges constitutionnels. Alors quen France la nomination du président du Conseil constitutionnel est laissée à la discrétion du président de la République, les juges américains sont proposés par le président des États-Unis puis soumis à lexamen attentif et rigoureux du Congrès fort soucieux de préserver la réputation de cette institution. On se souviendra à cet égard des avatars du juge noir Clarence Thomas accusé, à tort ou à raison, de harcèlement sexuel par Anita Hill, son ancienne collaboratrice. Plus près de nous, la proposition de Georges Bush de nommer à la tête de la Cour Suprême une ancienne assistante à la compétence juridique incertaine, mais à la loyauté sans failles, a été bel et bien rejetée par le Congrès au profit du juge John Roberts aux états de service impeccables. Peut-on croire que soumise au jugement de lAssemblée et du Sénat, la candidature de Me Roland Dumas aurait eu la moindre chance dêtre retenue ? Et celle de Jean-Louis Debré ?
La composition du Conseil constitutionnel Il en va tout autrement en France où la composition du Conseil Constitutionnel en fait, par nature, une instance politique. Outre la présence, incongrue de deux anciens présidents de la République, et de leur protégé, lexamen de la carrière des membres actuels révèle clairement cette orientation politique. En fait, sur les onze "sages" siégeant au Conseil constitutionnel, cinq seulement dentre eux peuvent être considérés comme dauthentiques juristes ayant une solide formation et expérience juridique authentique (encore que nullement pour la plupart dans le domaine du droit constitutionnel). Il sagit de Renaud Denoix de Saint-Marc (Conseil dÉtat) ; Guy Canivet (magistrat) ; Jacqueline Guillenchmidt (Conseil dÉtat) ; Olivier Dutheillet de Lamothe (Conseil dÉtat) ; Jean-Louis Pezant (Assemblée nationale). En revanche, sur les neuf membres restant, trois ont une carrière qui ne les prédisposait nullement à affronter les difficiles problèmes juridiques soulevés au sein de cette auguste enceinte. Ainsi Pierre Steinmetz a connu une brillante carrière de préfet (comme des centaines dautres). Ancien directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin, alors Premier ministre, il a été nommé à ce poste, sans doute en récompense des services rendus. Pierre Joxe, ancien ministre, a parcouru une remarquable carrière politique. Mais là encore, la vie politique, quels quen soient ses charmes, ne constitue pas pour autant un tremplin pour la maîtrise du droit constitutionnel (16). Le cas de Dominique Schnaper, écrivain (selon le Whos Who) est encore plus cocasse. Il est difficile de distinguer les raisons pour lesquelles cette distinguée sociologue a été nommée à ce poste pour arbitrer du sort des lois de la République. En fait, il semblerait que le Conseil constitutionnel serve de plus en plus de "corps de débouché" pour certaines personnalités que lon cherche à récompenser, et donc "caser" pour une raison ou pour une autre, comme cest le cas au Conseil dÉtat pour les nominations "en service extraordinaire" ou les corps dInspection ou de Contrôle dÉtat. Il en ressort que sur les onze membres du Conseil constitutionnel, une minorité de cinq est formée dauthentiques juristes, la majorité de six étant, pour lessentiel, issus du vivier politique. Ainsi sexpliquent les orientations foncièrement politiques des décisions du Conseil constitutionnel, juge suprême des lois du pays. Ce qui nempêchera pas Jean-Louis Debré de sécrier à loccasion de lexamen par le Conseil constitutionnel du projet de loi de Brice Hortefeux sur limmigration : "Il faut que notre décision soit inattaquable et elle le sera". Serment divrogne sil en fût !
Une institution de plus en plus politisée Le problème des statuts Que les statuts mêmes du Conseil constitutionnel exigent une révision en profondeur ressort de toute évidence des derniers avatars de sa courte vie. Les développements récents qui ont affecté lorganisation de cette institution illustrent cette nécessité au plus haut point. Dominique Rousseau nhésite pas ainsi à qualifier le mode de fonctionnement du Conseil constitutionnel de "mécanique rudimentaire" (17). La formule est percutante. En effet, le président de la République, le président de lAssemblée nationale, le président du Sénat disposent chacun dune totale liberté de choix pour choisir chacun trois membres. Les textes, fort sommaires, ne fixent aucune condition dâge, de profession, de compétence, ni aucune obligation de consultation préalable. On notera au passage que la procédure contentieuse est également très simplifiée : lexercice du droit de saisine ne saccompagne daucune obligation en terme de motivation. Le résultat est consternant conformément à ladage ancien asinus asinum fricat qui veut que dans un système où règne la licence sans frein, cest le règne du copinage dans la médiocrité qui a des chances de simposer.
Le problème des membres En effet, la récente nomination de Jean-Louis Debré, lancien "favori" de Jacques Chirac, nommé in extremis par ce dernier en fin de mandat, afin de le récompenser de ses bons et loyaux services illustre jusquà labsurde cet état de chose. Et cela alors que cet intéressant personnage - qui na jamais réussi à décrocher son baccalauréat, pourtant à la portée dune intelligence moyenne - ne dispose en tout et pour tout comme bagage de juriste que de la capacité en droit. Et cela pour occuper le poste de président du Conseil constitutionnel, le juge suprême des lois. Il sagit là dun cas de figure bien particulier quon ne peut guère rencontrer que dans un pays comme le nôtre. En tout état de cause, lexpérience de ce dernier comme président de lAssemblée nationale pendant cinq ans ne lui confère nullement la solide formation juridique que requiert cette fonction, pas plus quun chef de chorale, fut-il convivial et la chorale réputée, nen fait ipso facto un compositeur de génie. Mais il y a plus. Larrivée au Conseil constitutionnel de Jacques Chirac à lexpiration de son mandat de président de la République a créé une situation franchement bouffonne. En effet, le 15 novembre 2007 Jacques Chirac, ayant paisiblement terminé son second mandat dans lindifférence générale, après cinq années dimmobilisme politique quasi absolu, venait siéger au Conseil constitutionnel comme membre de droit, ainsi que le prévoient les statuts quelque peu biscornus de cette malheureuse institution. Il siègera désormais aux côtés de son rival de jadis, Valéry Giscard dEstaing, lui aussi ancien président de la République (18). Doù une situation quasi ubuesque que la presse française, toujours aux ordres, sest bien gardée de mettre en lumière. Elle aurait pourtant fait la joie dun Feydeau (à défaut de faire celle des chansonniers). Elle voit, en effet, deux anciens présidents de la République, qui se détestent cordialement, réunis autour dune table par le nouveau président du Conseil constitutionnel fraîchement nommé à ce poste envié par son ami le président sortant. Il ny a quen France que le ridicule ne tue pas. Il nen reste pas moins que, outre ces deux "anciens" de la présidence, nos trois compères représentent à eux seuls près du tiers des membres du Conseil constitutionnel. Bien plus, avec lallongement de la durée de la vie, et avec la solide santé de Valery Giscard dEstaing, en supposant que Nicolas Sarkozy ne fasse quun, ou même deux mandats, le Conseil constitutionnel, avec un peu de chance, pourrait compter quatre membres sur onze - cinq en comptant Pierre Joxe -, donc plus du tiers, issus de la vie politique. Un comble.
Des conséquences néfastes et manifestes En dépit de laspect quelque peu dérisoire de la situation ainsi créée, les conséquences nont rien de bien plaisant. Elles se situent à deux niveaux. Sur le plan de la compétence juridique, on ninsistera pas sur lincompétence notoire du nouveau président du Conseil constitutionnel comme on vient de le voir. Et ce nest sûrement pas son expérience de président de lAssemblée nationale, dont la lourde tâche consistait pour lessentiel à donner la parole aux uns et aux autres au cours des séances de lAssemblée nationale, qui a dû alourdir sensiblement son léger bagage de juriste constitutionnel. Il en va de même pour Valéry Giscard dEstaing et Jacques Chirac. Car ce ne sont pas leurs souvenirs bien lointains de lENA qui leur seront dun grand secours. En dautres termes, ces "poids lourds" politiques, ignares en matière de droit, sont donc condamnés par la force des choses à réciter comme des perroquets les leçons soufflées à leurs oreilles par leurs conseillers, que lon peut espérer, eux, être de bons juristes et dotés dune certaine pratique du droit constitutionnel. Mais il y a pire. Car encore quils sen défendent comme de beaux diables, la main sur le cur, leur présence même au sein du Conseil constitutionnel en fait une instance politique, une instance donc forcément chargée de souvenirs et de rancurs politiques. Il ne peut pas en aller autrement. Même si Valéry Giscard dEstaing avait prétendu, en dautres temps, sêtre résolu à "jeter la rancune au fond de la rivière", il est clair quun Jacques Chirac, et son séide, ne pourront jamais se déprendre dun profond ressentiment envers leur heureux successeur à la présidence de la République. Et cela dautant plus que Nicolas Sarkozy leur a soufflé ce poste à leur nez et à leur barbe, en dépit de tous les obstacles quils avaient savamment accumulés sur son chemin. Cela est difficilement pardonnable. Or, Valéry Giscard dEstaing et Jacques Chirac sont désormais automatiquement saisis de tout projet de réforme, sur tous les sujets de société. Le droit de saisine est, en effet, placé comme on la vu entre les mains du parti dopposition trop heureux de sen saisir systématiquement. Et voilà les deux anciens présidents de la République, juchés, telle la statue du Commandeur, sur un piédestal constitutionnel leur permettant de juger souverainement, et en toute impunité, la politique de leur successeur détesté. Or comme ce dernier sest déclaré décidé à mettre en uvre une politique de rupture avec le passé, il serait psychologiquement difficilement concevable que les "deux anciens" acceptent de bon cur de voir publiquement remises en question les grossières erreurs politiques qui ont émaillé leurs propres mandats.
III. Le Conseil constitutionnel devant limmigration Un rappel utile Il convient de rappeler les principales décisions dans le passé du Conseil constitutionnel en matière dimmigration, de sécurité publique ou de polygamie (voir annexe 1). Les décisions du Conseil constitutionnel ont souvent été marquées par le refus, parfois heureusement provisoire, de reconnaître la nécessité de prendre des mesures de sauvegarde élémentaires en matière de sécurité publique comme les contrôles didentité ou la fouille de véhicules susceptibles de dissimuler des armes ou des explosifs (voir en annexe lexposé dun certain nombre de décisions de cette nature). Il en est allé de même en ce qui concerne le refus dautoriser la police à faire respecter la loi en matière dimmigration clandestine où les étrangers en situation irrégulière ont une tendance bien naturelle à séclipser dès que loccasion sen présente. Il ne serait pas exagéré de soutenir que le Conseil constitutionnel, par ses interprétations restrictives, sest rendu coupable à plusieurs reprises de complicité objective avec lillégalité. On retrouvera une même attitude pour les mesures visant à combattre les dérives du regroupement familial par le biais de la multiplication de mariages blancs ou par les abus du droit dasile. Le Conseil constitutionnel, comme il apparaît ci-après, na pas hésité à annuler purement et simplement ces dispositions, ou encore, ce qui revient au même, à les assortir de réserves dinterprétation qui les rendent peu ou prou inapplicables ou, au mieux, de portée réduite. Cest, en effet, une tendance systématique de la part du Conseil constitutionnel que de sabriter derrière le principe de liberté inscrit dans les lois de la République ou dans la Constitution pour ignorer les bouleversements géopolitiques profonds de notre société qui traverse de toute évidence une période dune exceptionnelle gravité.
Des conséquences gravissimes À titre dexemple, le Conseil constitutionnel, au nom du respect des libertés individuelles, a condamné à diverses reprises les contrôles didentité dans la rue, seul moyen efficace pourtant de connaître lidentité des personnes en situation irrégulière résidant sur le territoire français. Il en a résulté la poursuite de flux migratoires considérables démigrés clandestins promis tôt ou tard à la régularisation (on les estime encore aujourdhui à près de 300 000 à 400 000 personnes, et cela en dépit de mesures massives et répétées de régularisation). Cette obstruction systématique du Conseil constitutionnel tourne en dérision toute volonté gouvernementale de mettre un terme à cet afflux. Il en résulte, au nom du Droit, la création dans nos banlieues dimmenses zones de "non-droit" où la police et la justice nont accès que dans des circonstances exceptionnelles et toujours à la merci dun embrasement subi à la faveur dun incident quelconque. Bel exemple où lapplication rigide dun principe de Droit, en loccurrence, celui de liberté, aboutit à sa négation. Bien plus, toujours au nom des libertés individuelles, la plus grande incertitude règne sur les chiffres réels de la population immigrée et de leurs descendants. Cette "bataille des chiffres" sans issue se poursuit depuis des années sans quil soit possible de jeter la moindre lumière sur ce sujet considéré somme tabou. Une décision interdit en effet denregistrer lorigine ethnique des Français. Tout étranger, quel que soit son origine, tombe dès sa naturalisation dans un néant statistique doù il est impossible de le tirer. Et donc de concevoir des politiques dintégration et de formation adaptées pour ceux dentre eux qui proviennent de mondes culturels, ethniques et linguistiques étrangers à la France. Belle illustration ici encore dune interprétation de textes, inattaquables dans leur principe, mais dont lapplication condamne au sous-développement - sinon à la délinquance - les déshérités qui en subissent les conséquences.
Le Conseil constitutionnel et le problème des tests ADN On la vu tout récemment à propos des mesures concernant la politique dimmigration et notamment le regroupement familial, devenu la principale source dimmigration (19).
Les tests ADN Remarquons en préalable que les tests ADN sont déjà en usage dans au moins douze pays européens, sans compter lAustralie, le Canada, la Corée du Sud et les États-Unis, pays que lon ne peut guère suspecter de ne pas respecter les Droits de lhomme. On notera au passage que lesdits pays laissent les frais afférents à ces tests à la charge des candidats au regroupement familial. Au contraire, en France, lÉtat, toujours généreux, prendra en charge le coût de ces examens, qui peut atteindre jusquà 2 000 dollars. Or, selon les statistiques du Quai dOrsay, de 30 % à 80 % des actes détat civil fournis par les candidats à limmigration au titre du regroupement familial sont frauduleux (cité par le sénateur Adrien Gouteyron). Lamendement proposé par le député Thierry Mariani, formant larticle 13 du projet de loi, a été, avant même son passage devant le Conseil constitutionnel, assorti de tellement de précautions quil en est devenu difficilement applicable : Ainsi, sil prévoit une formation à la connaissance du français (payée par lÉtat et non par les candidats comme à létranger), cet apprentissage nest nullement sanctionné par un examen. En dautres termes, il na aucune valeur probante - Les conjoints étrangers de citoyens français sont dispensés de test - LADN sera comparé à celui de la mère seulement - La demande sera examinée par un magistrat, en loccurrence le tribunal de grande instance de Nantes.
La saisine du Conseil constitutionnel En dépit de ces conditions, comme il était à prévoir, une coalition de députés socialistes, communistes, des Verts, et, bien entendu, François Bayrou, a aussitôt formulé un recours devant le Conseil constitutionnel. Il était estimé que larticle 13 du projet de loi introduisant la possibilité de tests des empreintes génétiques "constitue une violation du droit au regroupement familial, du droit au respect de la dignité humaine et une violation du principe dégalité devant la loi". Non contents de cela, les auteurs de ce recours estiment au surplus que cette disposition est contraire au droit de certains pays africains. La décision, soigneusement pesée, du Conseil constitutionnel sur le contrôle, grâce à des tests dADN, des enfants candidats à limmigration au titre du regroupement familial, a été assortie de telles réserves que la mesure en question a été, de laveu général, dépouillée de toute portée réelle. Il nétait pas évidemment question que Valéry Giscard dEstaing, promoteur de la funeste mesure concernant le regroupement familial, puisse laisser passer sans réagir une mesure remettant clairement en question le bien-fondé de sa décision de 1974. De même Jacques Chirac, toujours léger et fumeux, déclare-t-il en privé quil juge cette mesure "inutile et blessante". Ce mot est dailleurs très révélateur. Car il sagit bien là dun jugement sur le fond et non sur la conformité de cette proposition à la Constitution. Chacun sait que les liens de ce dernier avec les hommes politiques africains sont anciens et étroits. Il suffit de consulter son agenda depuis quil est installé rue de Lille où il a reçu, parmi tant dautres, depuis son départ de lÉlysée, Nelson Mandela, le président du Mali Amadou Touré, le chanteur Youssou NDour, sans compter le secrétaire général de la Francophonie Abdou Diouf. Or, la plupart des candidats à lémigration dont les documents détat civil sont douteux ou frauduleux sont originaires dAfrique, le continent de prédilection de Jacques Chirac. Comment pourrait-il accepter de gaîté de cur une disposition qui vise principalement limmigration en provenance dAfrique noire ?Au demeurant, même sil nest pas allé jusquà faire connaître son sentiment sur ce sujet en public, Jacques Chirac na pas manqué de faire connaître sa position par personne interposée, - au bénéfice sans doute des autres membres du Conseil constitutionnel - à savoir lineffable Jacques Toubon, son acolyte empressé de tant dannées passées à ses côtés (présentement président de la toute nouvelle Cité de lImmigration). Le Conseil constitutionnel na pas osé annuler purement et simplement larticle 13, comme il laurait souhaité, de crainte que cette décision napparaisse comme une attaque directe contre la politique du président Sarkozy, et aussi faute darguments juridiques inattaquables. Mais il est parvenu au même résultat en assortissant son approbation accordée du bout des lèvres de réserves supplémentaires. En effet, le Conseil constitutionnel a ajouté des réserves dinterprétation qui retirent toute portée opérationnelle à cet amendement en le rendant difficilement applicable : La filiation de lenfant étranger reste soumis à la loi personnelle de la mère étrangère, cest-à-dire à la législation du pays dorigine de la mère, clause qui ouvre la porte grande ouverte à toutes les dérives - Larticle 13 nest pas applicable à la filiation adoptive qui continue à se prouver par la production dun jugement - Larticle 13 ne dispense pas les autorités diplomatiques ou consulaires de vérifier au cas par cas les actes civils produits, ceci afin dinterdire lapplication systématique de recours aux tests ADN dans les États où se déroulera cette expérimentation. Larticle 13 restera sans doute lettre morte et la loi sur limmigration naura que des effets vraisemblablement fort limités sur le regroupement familial quelle avait pourtant pour objet dendiguer. Or chacun sait que le regroupement familial a entraîné larrivée en France dune population immigrée supplémentaire de quelque 3 à 5 millions de personnes assistées et non qualifiées, qui pèsent lourdement sur les comptes sociaux. (20)
Le Conseil constitutionnel rejette le principe de statistiques "ethniques" La décision Ce préjugé est apparu encore plus visiblement en ce qui concerne le refus par le Conseil constitutionnel daccepter de faire figurer clairement dans les statistiques de population lorigine ethnique des Français. Il sagissait tout bonnement, comme cela est le cas depuis toujours aux États-Unis, dautoriser un dispositif faisant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques dans le but de mesurer la diversité des origines des Français, la discrimination et lintégration, objectifs fort louables en soi. Ainsi que la reconnu avec une rare franchise un membre du Conseil dÉtat, "la question est de savoir si lon est prêt à reconnaître lexistence dans la société française de catégories ethniques alors que jusquà présent elles sont niées".
Des motifs fort douteux Là encore, les bons vieux principes dégalité devant la loi ont été une nouvelle fois remis en service et pieusement invoqués pour annuler une mesure pourtant expressément réclamée par déminents membres de la Cnil (dont son président Alex Türk). Il sagit pourtant, non pas de donner dans le racisme le plus puéril, mais de mettre un terme au flou artistique qui entoure ces données depuis des lustres et de permettre une politique dintégration efficace. Une nouvelle fois, le Conseil constitutionnel, dans le sillage de ces deux présidents à la retraite, peu soucieux de reconnaître quil sétaient trompés pendant trente ans, a préféré, par un acte de schizophrénie bien rôdé, se voiler la face devant les réalités statistiques et sabandonner au plaisir exquis de la bonne conscience en prétendant défendre le droit et la justice. Le Conseil constitutionnel a, en effet, écarté cette disposition pour deux motifs, lun et lautre hautement discutables : - Un motif de procédure : cette proposition, aux yeux des "sages", aurait constitué un "cavalier législatif", autrement dit, dans le jargon des juristes, une clause sans lien direct avec le projet de loi sur limmigration. On reconnaîtra là sans peine un argument pro domo suo ou si lon préfère un faux nez juridique. Car cette disposition avait précisément pour objet de mesurer les effets sur lévolution de la population française de limmigration passée et à venir, afin de faciliter lintégration des communautés immigrées. Il nimporte. Il ne fallait pas que la femme de César puisse être suspectée. Mais le meilleur était à venir. - Les "sages" ont par ailleurs jugé que cette proposition était contraire à larticle 1 de la Constitution, lequel stipule expressément : "La France est une République indivisible... Elle assure légalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction dorigine, de race ou de religion". On apprécie la valeur de cet argument de circonstance. Car comment justifier la politique daide de lÉtat en faveur des zones sensibles abritant des populations en majorité dorigine immigrée ? Comment justifier les avantages dont bénéficient les citoyens algériens bénéficiant en toute légalité de la double nationalité ?
Conclusion La mécanique perverse qui a présidé à lévolution du Conseil constitutionnel en a fait un instrument de fait dimmobilisme politique et social, un véritable instrument de blocage de réformes. Cette redoutable mécanique a été étourdiment placée entre les mains dune opposition trop heureuse de sen servir au service de ses intérêts partisans et au détriment de lintérêt public (21). Ce blocage institutionnel a exercé ses effets dans un domaine où, précisément, la vigilance et la rapidité de réformes profondes simposaient en matière de droit des étrangers pour prévenir, tant quil en était encore temps, larrivée de troubles sociaux graves désormais quasi inévitables. Le temps a fait son uvre. Et en matière démographique, les phénomènes revêtent le plus souvent un caractère irréversible. Le Conseil constitutionnel, par aveuglement, en portera une grande part de responsabilité devant lhistoire.
Annexe 1
Les décisions du Conseil constitutionnel en matière dimmigration et de sécurité publique (22) Quelques "perles" parmi bien dautres :
- Décision n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 "Visite des véhicules" Art. 61 al. 2c : Protection des droits et libertés "Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions de larticle unique de la loi autorisant la visite des véhicules en vue de la recherche et de la prévention des infractions pénales." Commentaire : le public appréciera les scrupules des juges constitutionnels en matière de liberté en période de terrorisme latent ou déclaré.
- Décision n° 79-109 DC du 9 janvier 1980 "Prévention de limmigration clandestine" : protection des droits et libertés La disposition selon laquelle la personne expulsée peut être détenue jusquà lexécution effective de lexpulsion sauvegarde-t-elle la liberté individuelle et est-elle conforme à la Constitution ? : - NON. Commentaire : décision particulièrement inepte qui a alimenté limmigration clandestine car la personne frappée dexpulsion na pas manqué de disparaître dans la nature avant lexécution de la mesure.
- Décision n° 86-216 DC du 3 septembre 1986 "Les étrangers en France" Réf. idem Les dispositions étendant à tous les étrangers ayant fait lobjet dun arrêté dexpulsion ou dune mesure de reconduite à la frontière la possibilité de les retenir pendant 5 jours supplémentaires dans des locaux non pénitentiaires est-elle contraire à la Constitution et notamment à la liberté individuelle ? - OUI.
- Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 "Maîtrise de limmigration" La mise en uvre de vérifications confiées par la loi à des autorités de police judiciaire est-elle contraire à la loi ? NON sous réserve dinterprétation.
- Larticle interdisant la délivrance de la carte de résident à tout ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ainsi quà ses conjoints méconnaît-il un principe à valeur constitutionnelle ? - NON sous réserve dinterprétation - La règle selon laquelle de façon générale lexercice du droit au regroupement familial concerne la famille dans son ensemble est-elle conforme à la Constitution ? OUI sous réserve dinterprétation. - La disposition selon laquelle les étrangers séjournant en France sous le couvert dun titre de séjour portant la mention "étudiant" ne pourraient pas bénéficier du regroupement familial est-il contraire à la Constitution ? - OUI. - La disposition aux termes de laquelle lorsque le mariage entre un étranger résidant en France et son conjoint qui a été admis au séjour comme membre de la famille a été dissous ou annulé au terme dune procédure juridique, cet étranger ne peut faire venir auprès de lui un nouveau conjoint au titre du regroupement familial quaprès un délai de deux ans à compter de la dissolution ou de lannulation du mariage est-il contraire à la Constitution ? - OUI. Commentaire : cette décision du Conseil constitutionnel inspirée par les plus nobles sentiments, à savoir linstitution du mariage, na pas manqué dencourager les mariages blancs à répétition qui en sont précisément la négation et la tourne en ridicule.
- La disposition permettant de refuser ladmission en France dun demandeur dasile dans différents cas - sous réserve du respect des dispositions de larticle 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 méconnaît-elle larticle 55 de la Constitution ? - NON sous réserve dinterprétation. - La disposition selon laquelle les dispositions de larticle 24 ne font pas obstacle au droit souverain de lÉtat daccorder lasile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans lun des cas de refus dadmission au séjour est-il conforme à la Constitution ? - OUI sous réserve dinterprétation. - La circonstance quen vertu de conventions internationales un refus dadmission au séjour serait opposé à des demandeurs dasile méconnaît-il les droits de la défense et de la Constitution ? OUI. - La disposition étendant à tous les étrangers qui ont fait lobjet dun arrêté dexpulsion ou dune mesure de reconduite à la frontière dès lors quils nont pas présenté de documents de voyage la possibilité de les retenir trois jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de lAdministration pénitentiaire a-t-elle méconnu la Constitution et notamment la liberté individuelle ? OUI. Commentaire : la niaiserie idéaliste de cette décision dencouragement à limmigration clandestine se passe de longs commentaires.
- Larticle prévoyant que lorsque des indices sérieux laissent supposer que le mariage est envisagé dans un but autre que lunion matrimoniale, lofficier de létat civil saisit le procureur de la République, ce dernier pourrait décider quil sera sursis pour une durée ne pouvant pas excéder trois mois à la célébration du mariage, ne méconnaît-elle pas la liberté du mariage composante de la liberté individuelle ? OUI. Commentaire : autre décision favorisant les mariages blancs devenus une composante importante de limmigration illégale. Le Conseil constitutionnel encourage la fraude au mariage.
- Le placement dun étranger nayant pas présenté de documents de voyage sous le régime de la rétention judiciaire (trois mois au plus) en le privant totalement de sa liberté pendant une période déterminée dans le cours dun procès pénal satisfait-il aux garanties légales de la liberté individuelle ? - NON. Commentaire : autre décision qui na pas manqué dalimenter limmigration clandestine.
Annexe 2 Quelques propositions de réforme
On a vu que le Conseil constitutionnel contribue à retarder, bloquer ou pervertir toute proposition visant à contrôler les flux migratoires ou même simplement le maintien de lordre public. Sil est difficile ou même parfois impossible de lutter efficacement contre limmigration, cest certainement parce que le droit de saisine élargi par Giscard à 60 députés ou sénateurs permet à lopposition de contrôler pratiquement toutes les lois votées en France, notamment en matière dimmigration. Cest le "gouvernement des Juges". Or le Conseil constitutionnel est formé de personnalités - dont beaucoup ont une qualification juridique plus quincertaine voire douteuse - mais qui sont largement animées dune idéologie tiers-mondiste ou gauchiste. Il peut ainsi sopposer efficacement à toute mesure visant à mieux contrôler limmigration. Il faudrait ramener par la loi le conseil constitutionnel dans son domaine de compétence dorigine. Pour cela il serait proposé de : - éliminer ou préciser le "bloc constitutionnel" inventé par M° Badinter, Garde des Sceaux, faut-il le rappeler de François Mitterrand, qui permet de justifier nimporte quelle décision prise en vertu de la sensibilité politique du moment au nom de nimporte quel grand principe ; - faire en sorte que les membres du Conseil soient nommés autrement que par "copinage" ou pour services rendus ; - ramener le droit de saisine à 4 personnalités comme en 1974 ; - prévoir la possibilité dun recours contre les décisions les plus aberrantes du Conseil, par exemple par le Congrès des sénateurs et des députés ; - préciser ses statuts et son mode fonctionnement qui est aujourdhui des plus improvisés, pour ne pas dire fantaisiste.
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